L’article 2 de la loi régissant la commission nationale des terres et autres biens promulgué le 13 mars cette année stipule que la personne qui doit saisir cette commission est celle qui a été spoliée de ses biens les années de crise qu’a connu le Burundi, qui n’a jamais fait de réclamation ou qui n’a pas eu d’issues adéquates à cause de la situation socio-politique du Burundi.
La loi du 31 décembre 2013 qui vient d’être remplacée se limite juste à préciser les personnes autorisées à saisir cette commission, des personnes qui ont été spoliées les années de crise, à compter de l’indépendance. Autoriser les personnes qui n’ont pas eu d’issues adéquates à saisir la commission est interprétée par des personnes de loi comme une stratégie de légaliser la réouverture des dossiers déjà traités, même après l’écoulement de délais de recours.
L’article 6 de la loi promulguée au mois de mars de cette année qui accorde à la commission des terres et autres biens le pouvoir de faire des saisis conservatoires des titres de propriétés des terres en litige ou des autres biens. La commission informera le président de la cour spéciale des terres et autres biens de cette saisie conservatoire faite. Les prérogatives que la CNTB n’avait pas jusque-là, ce qui devrait être l’inverse, soulignent les experts du droit, se basant sur le code de procédure civile en vigueur au Burundi.
Ledit code précise bel et bien que seul le juge a les prérogatives de faire une saisie conservatoire afin de protéger les objets en litige. L’inverse est donc une violation de la loi burundaise. Cette même loi régissant la CNTB en vigueur depuis mars 2019 précise la période couverte par la CNTB. Elle s’occupe des litiges datant de l’indépendance jusqu’en 2008, année de fin de belligérance. La loi abrogée ne précise pas le point d’arrivée. Elle parlait juste du départ, l’indépendance du Burundi.