« Tous les cas prévus par la loi de procédure pénale, la police et le ministère public de par la loi, ont l’obligation impérative d’ouvrir les enquêtes dès qu’ils ont connaissance sous n’importe quelle forme, d’infraction commise sur un territoire de leur juridiction. Le ministère public ou la police peuvent agir soit d’office, soit sur plainte. Mais le principe permanent est qu’ils agissent d’office », déclare Maître Rufyikiri.
Selon lui, les deux institutions peuvent agir en cas d’une infraction en ayant juste pris connaissance des faits, peu importe par quel moyen. Et après s’être saisi du dossier le ministère public et/ou la police ouvrent un dossier ; et si nécessaire, ils ouvrent un dossier « contre inconnu ».
Pour cet ancien Procureur de la République, que le porte-parole de la police ait déclaré que la police n’a pas reçu de plainte pour ouvrir un dossier, est une fuite de responsabilité ou couvrir une défaillance professionnelle.